NOR: INTS1808879D
Publics concernés : titulaires d’un premier permis de conduire, établissements d’enseignement de la conduite et de la sécurité routière agréés, associations exerçant leur activité dans le champ de l’insertion ou de la réinsertion sociale ou professionnelle agréées.
Objet : mise en œuvre de la formation complémentaire prévue à l’article L. 223-1 du code de la route.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er janvier 2019.
Notice : le décret précise le cadre de réalisation de la formation complémentaire prévue à l’article L. 223-1 du code de la route à destination des titulaires d’un premier permis de conduire. Le décret définit notamment :
– les conditions de réalisation de cette formation ainsi que les modalités de réduction du délai probatoire et d’acquisition du nombre de points ;
– l’objectif pédagogique poursuivi, l’articulation des différents modules ainsi que la durée de la formation complémentaire ;
– la liste des établissements et des personnes habilitées à dispenser cette formation ;
– les modalités de transmission des attestations de suivi de cette formation, conformes aux procédures définies dans le cadre du plan « préfectures nouvelle génération ».
Références : le décret et les articles du code de la route modifiés dans leur rédaction issue de ce décret peuvent être consultés sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d’Etat, ministre de l’intérieur,
Vu le code de la route notamment ses articles L. 211-3, L. 212-2, L. 213-1, L. 213-7, L. 213-9, L. 223-1, L. 223-6, L. 223-8, L. 225-1, R. 223-1, R. 223-4, R. 223-8 et R. 225-2 ;
Vu les avis du groupe interministériel permanent de la sécurité routière en date des 4 avril et 31 mai 2018 ;
Le Conseil d’Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
Le code de la route est modifié conformément aux articles 2 à 5.
Le II de l’article R. 223-1 est complété partrois alinéas ainsi rédigés :
« Si le titulaire d’un premier permis de conduire a suivi la formation complémentaire prévue à l’article L. 223-1, le délai probatoire est réduit d’une année et le permis de conduire est majoré de deux points au terme de la première année du délai probatoire.
« Si le titulaire du permis de conduire a bénéficié de l’apprentissage anticipé de la conduite défini à l’article L. 211-3 et a suivi la formation complémentaire, le délai probatoire de deux ans est réduit de six mois et le permis de conduire est majoré de trois points au terme de la première année du délai probatoire ainsi réduit.
« Au terme du délai probatoire réduit, le nombre de points affectés au permis est égal au nombre maximal de points prévu au I. »
Après l’article R. 223-4, il est inséré un article R. 223-4-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 223-4-1.-I.-La formation complémentaire prévue au II de l’article L. 223-1 a pour objectif de renforcer les compétences acquises par les conducteurs depuis le début de leur apprentissage de la conduite.
« II.-Cette formation est d’une durée d’un jour. Elle a lieu entre le sixième et le douzième mois après l’obtention du permis de conduire et comprend :
« 1° Un module général qui précise les enjeux de cette formation complémentaire ;
« 2° Un ou plusieurs modules spécialisés afin de permettre aux conducteurs ayant une faible expérience de conduite de davantage percevoir les risques et mieux connaître les dangers spécifiques auxquels ils sont exposés.
« III.-Cette formation est dispensée par un enseignant de la conduite et de la sécurité routière titulaire de l’autorisation d’enseigner, en cours de validité, mentionnée au I de l’article L. 212-2.
« L’enseignant doit avoir suivi préalablement une formation spécifique.
« IV.-Cette formation est dispensée dans :
« 1° Les établissements d’enseignement, à titre onéreux, de la conduite et de la sécurité routière agréés en application de l’article L. 213-1 ;
« 2° Les associations exerçant leur activité dans le champ de l’insertion ou de la réinsertion sociale ou professionnelle agréées en application de l’article L. 213-7.
« Ces établissements et associations doivent disposer d’un label de qualité prévu par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière au titre de l’article L. 213-9 ou d’une équivalence reconnue par ce même arrêté.
« Les exploitants de ces établissements et associations délivrent une attestation de suivi de cette formation complémentaire. Ils transmettent un exemplaire de cette attestation au préfet du département du lieu de la formation, dans un délai de quinze jours à compter de la fin de celle-ci. Cette procédure peut être dématérialisée.
« V.-Le contenu et l’organisation de la formation complémentaire et de la formation spécifique des enseignants, ainsi que les modalités de délivrance et de transmission de l’attestation de suivi des bénéficiaires sont fixés par arrêtés du ministre chargé de la sécurité routière. »
L’article R. 225-2 est complété par un III, un IV et un V ainsi rédigés :
« III.-Le préfet du département du lieu de la formation complémentaire définie au deuxième alinéa de l’article L. 223-1 procède à l’enregistrement des attestations de suivi de la formation complémentaire prévues au IV de l’article R. 223-4-1 et réduit le délai probatoire du II de l’article L. 223-1 si aucune infraction donnant lieu à un retrait de points ou entraînant une mesure de restriction ou de suspension du droit de conduire n’a été commise.
« IV.-Le préfet du lieu du stage de sensibilisation à la sécurité routière défini au quatrième alinéa de l’article L. 223-6 procède à l’enregistrement des décisions portant reconstitution partielle du nombre de points du permis de conduire en application du I de l’article R. 223-8.
« V.-Les procédures du III et du IV peuvent être dématérialisées. »
Le 10° de l’article R. 225-2 est abrogé.
Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2019.
Le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, est chargé de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.